Si une entité est tenue de soumettre des rapports en vertu de la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif (LMTSE), elle pourrait être en mesure de soumettre un rapport préparé pour une autre juridiction pour satisfaire à vos exigences en matière de déclaration au Canada. C’est ce qu’on appelle un rapport de substitution. Cela peut réduire votre fardeau en matière de préparation de rapports découlant de la LMTSE. Pour en savoir davantage sur les rapports de substitution, veuillez lire ce qui suit.
Politique de substitution
Conformément à l’article 10 de la LMTSE, le ministre des Ressources naturelles peut établir si les exigences de déclaration d’une autre juridiction sont un substitut acceptable à celles énoncées à l’article 9 de la LMTSE. Le gouvernement prend cette décision en évaluant si la réglementation ou toute autre mesure de l’autre juridiction :
- Atteint les objectifs des exigences de déclaration prévues par la LMTSE (c’est‑à‑dire, dissuader la corruption par la transparence publique)
- A une portée similaire aux exigences de déclaration de la LMTSE
Une fois qu’une décision de substitution est prise par le ministre des Ressources naturelles, une entité déclarante peut produire le même rapport qu’elle a soumis à l’autre juridiction pour répondre aux exigences de la LMTSE. Le ministre des Ressources naturelles peut également imposer des exigences supplémentaires, qui seraient alors énumérées dans la détermination de la substitution.
Déterminations de substitution actuelles
Évaluation des directives comptables et de transparence de l’Union européenne
De l’avis du ministre, les exigences en matière de déclaration énoncées dans les directives comptables et de transparence de l’Union européenne (UE) sont jugées conformes aux objectifs de la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif (LMTSE) et constituent un substitut acceptable aux exigences de déclaration énoncées à l’article 9 de la LMTSE.
L’article 10 de la LMTSE confère au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles le pouvoir d’imposer des conditions supplémentaires aux exigences en matière de déclaration pour les rapports provenant d’une autre administration. Les rapports de l’UE présentés en remplacement des exigences de la LMTSE doivent satisfaire aux conditions supplémentaires suivantes :
- Les rapports doivent être accompagnés de la page couverture du modèle de présentation de rapports de la LMTSE qui comprend une déclaration d’attestation devant être dûment remplie.
- Les rapports doivent satisfaire aux exigences de transparence et de déclaration de la LMTSE et des directives comptables et de transparence de l’UE (p. ex., la divulgation des paiements tant au niveau du bénéficiaire que du projet). Ressources naturelles Canada (RNCan) peut demander que des renseignements supplémentaires soient fournis si les rapports ne satisfont pas aux exigences de la LMTSE.
- Si la date limite pour la présentation de rapports dans l’UE s’étend au-delà de 150 jours après la fin de l’exercice financier d’une entité déclarante, celle-ci doit aviser RNCan par courriel, dans les 150 jours, de son intention de soumettre un rapport de substitution à une date ultérieure. L’entité déclarante doit présenter son rapport à RNCan dans les délais prescrits par les exigences de déclaration de l’UE.
Évaluation de la législation québécoise sur la transparence dans le secteur extractif : la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière et le Règlement d’application de la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière
De l’avis du ministre, les exigences en matière de déclaration énoncées dans la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière etle Règlement d’application de la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière du Québec permettent d’atteindre les objectifs de la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif (LMTSE) et constituent un substitut acceptable aux exigences de déclaration énoncées à l’article 9 de la LMTSE.
L’article 10 de la LMTSE confère au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles le pouvoir d’imposer des conditions supplémentaires aux exigences en matière de déclaration pour les rapports provenant d’une autre administration. Les rapports du Québec présentés en remplacement des exigences de la LMTSE doivent satisfaire aux conditions supplémentaires suivantes :
- Les rapports doivent être accompagnés de la page couverture du modèle de présentation de rapports de la LMTSE, à l’exclusion de la déclaration d’attestation qui est déjà fournie en vertu de la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière du Québec.
- Les rapports doivent satisfaire aux exigences en matière de transparence et de déclaration de la LMTSE et de la législation du Québec (p. ex., la divulgation des paiements tant au niveau du bénéficiaire que du projet). Ressources naturelles Canada peut demander que des renseignements supplémentaires soient fournis si les rapports ne satisfont pas aux exigences de la LMTSE.
Évaluation des exigences de la Suisse pour la transparence dans les entreprises de matières premières
De l’avis du ministre, les exigences en matière de déclaration énoncées dans les exigences de la Suisse pour la transparence dans les entreprises de matières premières sont jugées conformes aux objectifs de la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif (LMTSE) et constituent un substitut acceptable aux exigences de déclaration énoncées à l’article 9 de la LMTSE.
L’article 10 de la LMTSE confère au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles le pouvoir d’imposer des conditions supplémentaires aux exigences en matière de déclaration pour les rapports provenant d’une autre administration. Les rapports de la Suisse présentés en remplacement des exigences de la LMTSE doivent satisfaire aux conditions supplémentaires suivantes :
- Les rapports doivent être accompagnés de la page couverture du modèle de présentation de rapports de la LMTSE qui comprend une déclaration d’attestation devant être dûment remplie.
- Les rapports doivent satisfaire aux exigences en matière de transparence et de déclaration de la LMTSE et aux exigences de la Suisse pour la transparence dans les entreprises de matières premières (p. ex., la divulgation des paiements tant au niveau du bénéficiaire que du projet). Ressources naturelles Canada (RNCan) peut demander que des renseignements supplémentaires soient fournis si les rapports ne satisfont pas aux exigences de la LMTSE.
- Si la date limite pour la présentation de rapports en Suisse s’étend au-delà de 150 jours après la fin de l’exercice financier d’une entité déclarante, celle-ci doit aviser RNCan par courriel, dans les 150 jours, de son intention de soumettre un rapport de substitution à une date ultérieure. L’entité déclarante doit présenter son rapport à RNCan dans les délais prescrits par les exigences de déclaration de la Suisse.
Évaluation des règlements de 2014 du Royaume-Uni sur les paiements versés à des gouvernements
De l’avis du ministre, les exigences en matière de déclaration énoncées dans les règlements de 2014 du Royaume-Uni (R.-U.) sur les paiements versés à des gouvernements (Reports on Payments to Governments Regulations 2014) sont jugées conformes aux objectifs de la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif (LMTSE) et constituent un substitut acceptable aux exigences de déclaration énoncées à l’article 9 de la LMTSE.
L’article 10 de la LMTSE confère au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles le pouvoir d’imposer des conditions supplémentaires aux exigences en matière de déclaration pour les rapports provenant d’une autre administration. Les rapports du R.-U. présentés en remplacement des exigences de la LMTSE doivent satisfaire aux conditions supplémentaires suivantes :
- Les rapports doivent être accompagnés de la page couverture du modèle de présentation de rapports de la LMTSE qui comprend une déclaration d’attestation devant être dûment remplie.
- Les rapports doivent satisfaire aux exigences en matière de transparence et de déclaration de la LMTSE et des règlements de 2014 du R.-U. sur les paiements versés à des gouvernements (p. ex., la divulgation des paiements tant au niveau du bénéficiaire que du projet). Ressources naturelles Canada (RNCan) peut demander que des renseignements supplémentaires soient fournis si les rapports ne satisfont pas aux exigences de la LMTSE.
- Si la date limite pour la présentation de rapports au R.-U. s’étend au-delà de 150 jours après la fin de l’exercice financier d’une entité déclarante, celle-ci doit aviser RNCan par courriel, dans les 150 jours, de son intention de soumettre un rapport de substitution à une date ultérieure. L’entité déclarante doit présenter son rapport à RNCan dans les délais prescrits par les exigences de déclaration du R.-U.
Évaluation des règles des États-Unis concernant la divulgation de paiements par les émetteurs du secteur de l’extraction de ressources
Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles est d’avis, sous réserve de conditions supplémentaires, que les exigences en matière de déclaration de paiements énoncées dans les règles américaines concernant la divulgation de paiements par les émetteurs du secteur de l’extractionde ressources (Disclosure of Payments by Resource Extraction Issuers) permettent d’atteindre les objectifs des exigences de déclaration énoncées dans la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif (LMTSE). Par conséquent, le ministre a déterminé que les exigences en matière de déclaration énoncées dans les règles américaines constituent un substitut acceptable à celles énoncées à l’article 9 de la LMTSE.
Les rapports en vertu de la LMTSE constituent un substitut acceptable aux exigences de déclaration de États-Unis
La Securities and Exchange Commission des États-Unis a désigné la LMTSE comme un régime de déclaration de substitution admissible aux fins des exigences de déclaration américaines, sans exigences de déclaration supplémentaires. À ce titre, les émetteurs assujettis aux exigences de déclaration du Canada et des États-Unis peuvent soumettre des rapports préparés aux fins de la LMTSE afin de satisfaire aux exigences de déclaration des États-Unis, sans modifications.
L’article 10 de la LMTSE confère au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles le pouvoir d’imposer des conditions supplémentaires aux exigences en matière de déclaration pour les rapports provenant d’une autre administration afin qu’ils puissent atteindre les objectifs des exigences de déclaration de la LMTSE. Les rapports des États-Unis présentés en remplacement des exigences de la LMTSE doivent satisfaire aux conditions supplémentaires suivantes :
1. Désagrégation des rapports de projet
Les règles américaines permettent aux entités de traiter toutes les activités au sein de grandes administrations infranationales comme un seul projetNote de bas de page 1. Toutefois, si les activités dans une administration infranationale englobent plusieurs projets distincts, les rapports américains présentés à titre de substitution aux fins de la LMTSE doivent rendre compte individuellement de chaque projet réalisé dans cette administration infranationale et les paiements connexes doivent être ventilés au niveau du projet.
2. Les rapports doivent utiliser la définition de « projet » de la LMTSE
En vertu des règles américaines, les projets sont définis à l’aide de trois facteurs : (1) le type de ressource extraite, (2) le type d’opération et (3) la grande administration infranationale. Les rapports américains présentés à titre de substitution aux fins de la LMTSE doivent organiser leur déclaration de paiements de manière à se conformer à la définition de « projet » de la LMTSE, à savoir les activités opérationnelles qui sont régies par un seul contrat, une seule licence, un seul bail, une seule concession, ou un seul accord juridique similaire et qui constituent le fondement des obligations de paiement envers un gouvernement. Plusieurs ententes de ce type qui sont hautement interdépendantes seront considérées comme un projet.
On entend par « Hautement interdépendants » un ensemble de contrats, de licences, de baux ou de concessions intégrés sur le plan opérationnel et géographique, ou d’accords connexes ayant des modalités fort similaires, conclus avec un gouvernement et donnant lieu à des obligations de paiement.
3. Déclaration de paiements aux administrations infranationales aux États-Unis
Pour les paiements effectués aux États-Unis, les règles américaines exigent uniquement la divulgation de paiements versés au gouvernement fédéral américain et non aux gouvernements étatiques, locaux ou tribauxNote de bas de page 2. Toutefois, pour satisfaire aux exigences en matière de déclaration prévues par la LMTSE et son article 9, les rapports américains présentés à titre de substitution aux fins de la LMTSE doivent également inclure tous les paiements versés à des administrations infranationales et à des bénéficiaires aux États-Unis.
4. Information sur le contrôle et les paiements dans les situations de coentreprises
En vertu des exigences américaines, un émetteur n’est pas tenu de divulguer les paiements effectués par des entités qu’il ne consolide que proportionnellementNote de bas de page 3. En vertu de l’alinéa 3c) de la LMTSE, les entités sont tenues de divulguer tout paiement à déclarer effectué par des entités et des exploitations sous leur contrôle, ou en leur nom. Cela comprend les entités ou les exploitations consolidées proportionnellement si elles sont substantiellement sous le contrôle d’une entité.
Dans les situations de coentreprises ou de contrôle conjoint où aucune partie n’a le contrôle, les règles américaines stipulent qu’un exploitant qui effectue des paiements à des gouvernements pour l’ensemble de l’entreprise ou de l’exploitation pour le compte de ses membres non exploitants doit déclarer tous les paiementsNote de bas de page 4. Toutefois, l’alinéa 3d) de la LMTSE exige que les membres non exploitants vérifient également si des paiements ont été effectués en leur nom par des exploitants, car les paiements effectués au nom d’une entité sont réputés avoir été effectués par l’entité. Si ces paiements n’étaient pas divulgués par l’exploitant, les membres non exploitants seraient tenus de les déclarer séparément.
Veuillez consulter les Lignes directrices et la page Web Foire aux questions de la LMTSE pour obtenir de plus amples renseignements sur les déclarations dans les situations de coentreprise et de contrôle conjoint.
5. Inapplicabilité des reports et exceptions en matière de déclaration
La LMTSE ne prévoit pas les délais de déclaration d’un an prévus par les règles américainesNote de bas de page 5. Cela signifie que les entités admissibles à demander un report de déclaration pour un exercice financier donné en vertu des exigences américaines pourraient toujours avoir une obligation de déclaration en vertu de la LMTSE pour cette période.
Les reports de déclaration inapplicables comprennent :
- Report de déclaration des activités d’exploration
- Report de déclaration pour les introductions en bourse
- Report de déclaration pour les entreprises récemment acquises
De plus, les règles américaines prévoient des exemptions de déclaration pour les petites entreprises assujetties et les entreprises émergentes en croissance, ainsi que pour les situations où les divulgations sont interdites par des lois étrangères et où les divulgations requises violeraient une ou plusieurs conditions contractuelles préexistantes. La LMTSE ne prévoit pas d’exemptions semblables, de sorte que les entités sont tenues d’informer Ressources naturelles Canada (RNCan), par courriel, si elles éprouvent des difficultés à respecter les exigences de déclaration prévues dans la LMTSE. Les petites entreprises assujetties et les entreprises émergentes en croissance sont tenues de présenter des rapports en vertu de la LMTSE si elles sont admissibles à titre d’« entités déclarantes » (voir le paragraphe 8[1] de la LMTSE) et qu’elles ont effectué des paiements à déclarer (paiements versés à un seul bénéficiaire dont la totalité est de 100 000 $ canadiens ou plus dans une seule catégorie de paiements de la LMTSE).
6. Modalités de déclaration des informations supplémentaires
Pour satisfaire à ces exigences supplémentaires, les entreprises déclarantes doivent soumettre et publier un rapport de la LMTSE contenant les renseignements supplémentaires requis par la détermination de substitution sous forme d’addenda à leur rapport de substitution. Celui-ci doit également être accompagné de la page couverture du modèle de présentation de rapports de la LMTSE qui comprend une déclaration d’attestation devant être dûment remplie. De plus, les exigences en matière de disponibilité des données et de conservation de documents prévues par la LMTSE doivent être respectées pour les périodes prescrites (articles 12 et 13 de la LMTSE).
Pour être acceptés aux fins de la LMTSE, les rapports doivent satisfaire aux exigences en matière de transparence et de déclaration de la LMTSE et aux règles américaines concernant la divulgation de paiements par les émetteurs du secteur de l’extraction de ressources (p. ex., la divulgation des paiements tant au niveau du bénéficiaire que du projet). RNCan peut demander que des renseignements supplémentaires soient fournis si les rapports ne satisfont pas aux exigences de la LMTSE.
Étant donné que la date limite pour la présentation de rapports aux États-Unis s’étend au-delà de 150 jours après la fin de l’exercice financier d’une entité déclarante, celle-ci doit aviser RNCan par courriel, dans les 150 jours, de son intention de soumettre un rapport de substitution à une date ultérieure. L’entité déclarante doit présenter son rapport à RNCan dans les délais prescrits par les exigences de déclaration des États-Unis.
Processus de substitution
Afin de pouvoir utiliser une détermination de substitution, une entité déclarante doit être soumise aux exigences de déclaration de l’autre juridiction et doit avoir fourni le rapport à l’autorité compétente en question. Le rapport soumis en vertu de la LMTSE doit être exactement le même rapport que celui soumis à l’autre juridiction. Le rapport doit être accompagné d’une page couverture de la LMTSE et d’une déclaration d’attestation complète.
Des renseignements supplémentaires peuvent être requis si la détermination de la substitution comprend d’autres conditions. Pour répondre à ces conditions supplémentaires, les entités déclarantes doivent soumettre et publier un modèle de rapport de la LMTSE contenant les renseignements supplémentaires requis par la détermination de substitution pour cette juridiction en annexe de leur rapport de substitution.
Les entités déclarantes doivent également respecter les exigences de publication énoncées dans la LMTSE, conformément à l’article 12.
Voir les instructions pour soumettre un rapport de substitution sur la page Web Soumission de rapports en vertu de la LMTSE.
Créer et soumettre un rapport de substitution
Suivez les étapes ci-dessous pour soumettre un rapport de substitution :
- Assurez-vous que votre rapport de substitution provient d’une juridiction dont les rapports sont approuvés en vertu de la LMTSE. Assurez-vous de répondre à toutes les conditions supplémentaires dans la détermination de la substitution.
- Téléchargez le modèle de présentation de rapports de la LMTSE et remplissez la feuille de saisie des données, ce qui remplira automatiquement la page couverture du rapport.
- Publiez en ligne la page couverture de votre rapport en vertu de la LMTSE et l’intégralité du rapport de substitution soumis à l’autre juridiction.
- Votre rapport doit être publié en ligne dans un format lisible par machine (PDF ou XLSX).
- Votre rapport doit être publié sur un site Web accessible au public (mais pas nécessairement un site Web d’entité) dans les 150 jours suivant la fin de l’exercice financier de votre entité.
- Votre rapport doit rester accessible au public pendant une période d’au moins cinq ans et tous les relevés de paiement doivent être conservés pendant sept ans à compter de la date d’acceptation du rapport.
- Après la publication de votre rapport de substitution et de la page couverture, soumettez la page couverture du rapport LMTSE via le Portail de services en ligne de RNCan en format XLSX. Incluez le rapport de substitution dans la section de la documentation à l’appui. Vous pouvez également inclure tout matériel lié à la vérification externe dans cette section.
- Nous vous indiquerons par courriel si nous acceptons le rapport ou si nous requérons que vous y apportiez des modifications.
Date limite de soumission d’un rapport de substitution
Si le délai de soumission d’un rapport de l’autre juridiction est supérieur à 150 jours après la fin de l’exercice financier d’une entité déclarante, cette dernière doit aviser RNCan dans les 150 jours, par courriel, de son intention de soumettre un rapport de substitution à une date ultérieure. L’entité déclarante doit soumettre son rapport à RNCan dans le délai prescrit par l’autre juridiction.
Si le délai de soumission d’un rapport de l’autre juridiction est inférieur à 150 jours après la fin de l’exercice financier d’une entité déclarante, cette dernière doit soumettre le rapport de substitution dans le délai fixé à l’article 9 de la LMTSE.